Rappelons que la faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui se trouve révéler par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.
Tel peut être le cas lorsque le salarié est victime d’un burn-out et que l’employeur est parfaitement informé de cette situation et qu’il n’a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation.
Il n’a pas respecté les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail.
Il est constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à cet égard.
La Cour de Cassation admet que la faute inexcusable de l’employeur peut être invoquée si l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à un stress subi résultant d’une politique de surcharge de la part de l’employeur.
En matière de stress au travail, la responsabilité de l'employeur est triple : identifier, prévenir et diminuer, sinon éliminer le stress au travail (Accord national interprofessionnel, 02-07-2008, RELATIF AU STRESS AU TRAVAIL, Arrêté du 23 avril 2009 portant extension d'un accord national interprofessionnel sur le stress au travail). L'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes (Cass. civ. 2, 08-11-2012, n° 11-23.855).
Tel est le cas lorsque la masse de travail est trop importante, que le salarié a alerté son employeur et qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est survenu.