À la suite du décès d’un associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun, ses ayants droit demandaient que le groupement soit condamné à les indemniser de la valeur des parts de leur auteur.
Le juge du fond n’avait pas fait droit à cette demande, en observant que les statuts du groupement prévoyaient que les associés survivants n’étaient tenus de faire racheter les parts par le groupement, que dans le cas où un projet de cession des parts de l’associé décédé était rejeté à défaut d’agrément du cessionnaire proposé, ou si les associés survivants faisaient le choix de ne pas les acquérir ou les faire acquérir par un tiers agréé par eux. Or, aucun projet de cession des parts n’ayant été proposé aux associés survivants, un tel projet n’avait pas été rejeté par eux, si bien qu’ils n’étaient pas tenus de faire racheter les parts par le groupement.
La Cour suprême casse cette décision. Il résulte de l’article 1870-1 du code civil et des statuts du GAEC, relatifs à la transmission des parts par décès, qu’en l’absence d’agrément des ayants droit de l’associé décédé, les droits sociaux correspondants doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers désignés par eux, soit par le groupement lui-même.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d’obliger les ayants droit à présenter un projet de cession portant sur des parts qui, en l’absence d’agrément, ne leur ont pas été transmises.
> Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-16.368, n° 814 F-P + B, Cabanne c/ GAEC Troisel


