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Droit du travail > Harcèlement moral

Le Code du Travail définit le harcèlement moral de la manière suivante :

 Article L1152-1 : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Article L1152-2 : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »

Article L1152-3 : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

Article L1152-4 : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »

Article L1152-5 : « Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. »

Article L1152-6 : « Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. »

Il est démontré qu'un individu qui remplit certaines des caractéristiques suivantes peut être qualifié de manipulateur-harceleur :

1. il culpabilise au nom de la conscience professionnelle,
2. il ne communique pas clairement leurs demandes, leurs opinions,
3. il répond de façon floue ou pas du tout,
4. il change de comportements selon les personnes et les situations,
5. il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils doivent tout savoir,
6. il met en doute les qualités, compétences, dévalorisent et jugent,
7. il fait faire leurs messages par intermédiaires,
8. il crée la suspicion, divisent pour mieux régner,
9. il fait du chantage (licenciement pour faute grave, pour incompétence),
10. il évite les entretiens directs,
11. il ne tient pas compte des droits et besoins des autres,
12. il nie les évidences,
13. il produise un état de malaise et un sentiment de piège,
14. il est constamment l'objet de discussion entre personnes qui les connaissent.

Si tel est votre cas, vous êtes certainement victime d'harcèlement moral, alors n’hésitez plus, agissez !

Céline Tulle - Avocat à la Cour
27, rue de Lisbonne
75008 PARIS
Tél: 01.45.63.28.24

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